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TITRE PREMIER
 RTICLE PREMIER. - Le Gouvernement
de la République est confié à un Empereur,
qui prend le titre d'Empereur des Français. - La justice
se rend, au nom de l'Empereur, par les officiers qu'il institue.
ART. 2. - Napoléon Bonaparte, Premier consul actuel
de la République, est Empereur des Français.
TITRE II
De l'hérédité
ART. 3. - La dignité
impériale est héréditaire dans la descendance
directe, naturelle et légitime de Napoléon Bonaparte,
de mâle en mâle, par ordre de primogéniture,
et à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur
descendance.
ART. 4. - Napoléon Bonaparte peut adopter les enfants
ou petits-enfants de ses frères, pourvu qu'ils aient atteint
l'âge de dix-huit ans accomplis, et que lui-même
n'ait point d'enfants mâles au moment de l'adoption. -
Ses fils adoptifs entrent dans la ligne de sa descendance directe.-
Si, postérieurement à l'adoption, il lui survient
des enfants mâles, ses fils adoptifs ne peuvent être
appelés qu'après les descendants naturels et légitimes.
- L'adoption est interdite aux successeurs de Napoléon
Bonaparte et à leurs descendants.
ART. 5. - A défaut d'héritier naturel et
légitime ou d'héritier adoptif de Napoléon
Bonaparte, la dignité impériale est dévolue
et déférée à Joseph Bonaparte
et à ses descendants naturels et légitimes, par
ordre de primogéniture, et de mâle en mâle,
à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur
descendance.
ART. 6. - A défaut de Joseph Bonaparte et
de ses descendants mâles, la dignité impériale
est dévolue et déférée à Louis
Bonaparte et à ses descendants naturels et légitimes,
par ordre de primogéniture, et de mâle en mâle,
à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur
descendance.
ART. 7. - A défaut d'héritier naturel et
légitime et d'héritier adoptif de Napoléon
Bonaparte ; - A défaut d'héritiers naturels
et légitimes de Joseph Bonaparte et de ses descendants
mâles ; - De Louis Bonaparte et de ses descendants
mâles ; - Un sénatus-consulte organique, proposé
au Sénat par les titulaires des grandes dignités
de l'Empire, et soumis à l'acceptation du peuple, nomme
l'Empereur, et règle dans sa famille l'ordre de l'hérédité,
de mâle en mâle, à l'exclusion perpétuelle
des femmes et de leur descendance.
ART. 8. - Jusqu'au moment où l'élection
du nouvel Empereur est consommée, les affaires de l'Etat
sont gouvernées par les ministres, qui se forment en conseil
de gouvernement, et qui délibèrent à la
majorité des voix. Le secrétaire d'Etat tient le
registre des délibérations.
TITRE III
De la famille
impériale
ART. 9. - Les membres de la
famille impériale, dans l'ordre de l'hérédité,
portent le titre de Princes français. - Le fils
aîné de l'Empereur porte celui de Prince impérial.
ART. 10. - Un sénatus-consulte règle le
mode de l'éducation des princes français.
ART. 11. - Ils sont membres du Sénat et du Conseil
d'Etat, lorsqu'ils ont atteint leur dix-huitième année.
ART. 12. - Ils ne peuvent se marier sans l'autorisation
de l'Empereur. - Le mariage d'un prince Français, fait
sans l'autorisation de l'Empereur, emporte privation de tout
droit à l'hérédité, tant pour celui
qui l'a contracté que pour ses descendants. - Néanmoins,
s'il n'existe point d'enfant de ce mariage, et qu'il vienne à
se dissoudre, le prince qui l'avait contracté recouvre
ses droits à l'hérédité.
ART. 13. - Les actes qui constatent la naissance, les
mariages et les décès des membres de la famille
impériale, sont transmis sur un ordre de l'Empereur, au
Sénat, qui en ordonne la transcription sur ses registres
et le dépôt dans ses archives.
ART. 14. - Napoléon Bonaparte établit par
des statuts auxquels ses successeurs sont tenus de se conformer,
- 1° Les devoirs des individus de tout sexe, membres de la
famille impériale, envers l'Empereur ; - 2° Une
organisation du palais impérial conforme à la dignité
du trône et à la grandeur de la nation.
ART. 15. - La liste civile reste réglée
ainsi qu'elle l'a été par les articles 1 et 4 du
décret du 16 mai 1791. - Les princes français
Joseph et Louis Bonaparte, et à l'avenir
les fils puînés naturels et légitimes de
l'Empereur, seront traités conformément aux articles
1, 10, 11, 12 et 13 du décret du 21 décembre 1790.
- L'Empereur pourra fixer le douaire de l'impératrice
et l'assigner sur la liste civile ; ses successeurs ne pourront
rien changer aux dispositions qu'il aura faites à cet
égard.
ART. 16. - L'Empereur visite les départements :
en conséquence, des palais impériaux sont établis
aux quatre points principaux de l'Empire. - Ces palais sont désignés
et leurs dépendances déterminées par une
loi.
TITRE IV
De la régence
ART. 17. - L'Empereur est mineur
jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis ; pendant
sa minorité, il y a un régent de l'Empire.
ART. 18. - Le régent doit être âgé
au moins de vingt-cinq ans accompli. - Les femmes sont exclues
de la régence.
ART. 19. - l'Empereur désigne le régent
parmi les princes français, avant l'âge exigé
par l'article précédent ; et à leur
défaut, parmi les titulaires des grandes dignités
de l'Empire.
ART. 20. - A défaut de désignation de la
part de l'Empereur, la régence est déférée
au prince le plus proche en degré, dans l'ordre de l'hérédité,
ayant vingt-cinq ans accomplis.
ART. 21. - Si, l'Empereur n'ayant pas désigné
le régent, aucun des princes français n'est âgé
de vingt-cinq ans accomplis, le Sénat élit le régent
parmi les titulaires des grandes dignités de l'Empire.
ART. 22. - Si, à raison de la minorité d'âge
du prince appelé à la régence dans l'ordre
de l'hérédité, elle a été
déférée à un parent plus éloigné,
ou à l'un des titulaires des grandes dignités de
l'Empire, le régent entré en exercice continue
ses fonctions jusqu'à la majorité de l'Empereur.
ART. 23. - Aucun sénatus-consulte organique ne
peut être rendu pendant la régence, ni avant la
fin de la troisième année qui suit la majorité.
ART. 24. - Le régent exerce Jusqu'à la majorité
de l'Empereur toutes les attributions de la dignité impériale.
- Néanmoins il ne peut nommer ni aux grandes dignités
de l'Empire, ni aux places de grands officiers qui se trouveraient
vacantes à l'époque de la régence, ou qui
viendraient à vaquer pendant la minorité, ni user
de la prérogative réservée à l'Empereur
d'élever des citoyens au rang de sénateur. - Il
ne peut révoquer ni le grand-juge, ni le secrétaire
d'Etat.
ART. 25. - Il n'est pas personnellement responsable des
actes de son administration.
ART. 26. - Tous les actes de la régence sont au
nom de l'Empereur mineur.
ART. 27. - Le régent ne propose aucun projet de
loi ou de sénatus-consulte, et n'adopte aucun règlement
d'administration publique, qu'après avoir pris l'avis
du conseil de régence, composé des titulaires des
grandes dignités de l'Empire. - Il ne peut déclarer
la guerre, ni signer des traités de paix, d'alliance ou
de commerce, qu'après en avoir délibéré
dans le conseil de régence, dont les membres, pour ce
seul cas, ont voix délibérative. La délibération
a lieu à la majorité des voix ; et s'il y
a partage, elle passe à l'avis du régent. - Le
ministre des Relations extérieures prend séance
au conseil de régence, lorsque ce conseil délibère
sur des objets relatifs à son département. - Le
grand-juge, ministre de la justice, y peut être appelé
par l'ordre du régent. - Le secrétaire d'Etat tient
le registre des délibérations.
ART. 28. - La régence ne confère aucun droit
sur la personne de l'Empereur mineur.
ART. 29. - Le traitement du régent est fixé
au quart du montant de la liste civile.
ART. 30. - La garde de l'Empereur mineur est confiée
à sa mère et à son défaut au prince
désigné à cet effet par le prédécesseur
de l'Empereur mineur. - A défaut de la mère de
l'Empereur mineur, et d'un prince désigné par l'Empereur,
le Sénat confie la garde de l'Empereur mineur à
l'un des titulaires des grandes dignités de l'Empire.
- Ne peuvent être élus pour la garde de l'Empereur
mineur, ni le régent et ses descendants, ni les femmes.
ART. 31. - Dans le cas où Napoléon Bonaparte
usera de la faculté qui lui est conférée
par l'article 4, titre II, l'acte d'adoption sera fait en présence
des titulaires des grandes dignités de l'Empire, reçu
par le secrétaire d'Etat, et transmis aussitôt au
Sénat pour être transcrit sur ses registres et déposé
dans ses archives. - Lorsque l'Empereur désigne, soit
un régent pour la minorité, soit un prince pour
la garde d'un Empereur mineur, les mêmes formalités
sont observées. - Les actes de désignation, soit
d'un régent pour la minorité, soit d'un prince
pour la garde d'un Empereur mineur, sont révocables à
volonté par l'Empereur. - Tout acte d'adoption, de désignation,
ou de révocation de désignation, qui n'aura pas
été transcrit sur les registres du Sénat
avant le décès de l'Empereur, sera nul et de nul
effet.
TITRE V
Des grandes
dignités de l'Empire
ART. 32. - Les grandes dignités
de l'Empire sont celles, - De grand-électeur, - D'archichancelier
de l'Empire, - D'archichancelier d'Etat, - D'architrésorier,
- De connétable, - De grand-amiral.
ART. 33. - Les titulaires des grandes dignités
de l'Empire sont nommés par l'Empereur. - Ils jouissent
des mêmes honneurs que les princes français, et
prennent rang immédiatement après eux. - L'époque
de leur réception détermine le rang qu'ils occupent
respectivement.
ART. 34. - Les grandes dignités de l'Empire sont
inamovibles.
ART. 35. - Les titulaires des grandes dignités
de l'Empire sont sénateurs et conseillers d'Etat.
ART. 36. - Ils forment le grand conseil de l'Empereur ;
- Ils sont membres du conseil privé ; - Ils composent
le grand conseil de la Légion d'honneur. - Les membres
actuels du grand conseil de la Légion d'honneur conservent,
pour la durée de leur vie, leurs titres, fonctions et
prérogatives.
ART. 37. - Le Sénat et le Conseil d'Etat sont présidés
par l'Empereur. - Lorsque l'Empereur ne préside pas le
Sénat ou le Conseil d'Etat, il désigne celui des
titulaires des grandes dignités de l'Empire qui doit présider.
ART. 38. - Tous les actes du Sénat et du Corps
législatif sont rendus au nom de l'Empereur, et promulgués
ou publiés sous le sceau impérial.
ART. 39. - Le grand-électeur fait les fonctions
de chancelier, - 1° Pour la convocation du Corps législatif,
des collèges électoraux et des assemblées
de canton ; 2° pour la promulgation des sénatus-consultes
portant dissolution, soit du Corps législatif, soit des
collèges électoraux. - Le grand-électeur
préside en l'absence de l'Empereur, lorsque le Sénat
procède aux nominations des sénateurs, des législateurs
et des tribuns. - Il peut résider au palais du Sénat.
- Il porte à la connaissance de l'Empereur les réclamations
formées par les collèges électoraux ou par
les assemblées de canton pour la conservation de leurs
prérogatives. - Lorsqu'un membre d'un collège électoral
est dénoncé, conformément à l'article
21 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an X,
comme s'étant permis quelque acte contraire à l'honneur
ou à la patrie, le grand-électeur invite le collège
à manifester son voeu. Il porte le voeu du collège
à la connaissance de l'Empereur. - Le grand-électeur
présente les membres du Sénat, du Conseil d'Etat,
du Corps législatif et du Tribunat, au serment qu'ils
prêtent entre les mains de l'Empereur. - Il reçoit
le serment des présidents des collèges électoraux
de département et des assemblées de canton. - Il
présente les députations solennelles du Sénat,
du Conseil d'Etat, du Corps législatif, du Tribunat et
des collèges électoraux, lorsqu'elles sont admises
à l'audience de l'Empereur.
ART. 40. - L'archichancelier de l'Empire fait les fonctions
de chancelier pour la promulgation des sénatus-consultes
organiques et des lois. - Il fait également celles de
chancelier du palais impérial. - Il est présent
au travail annuel dans lequel le grand-juge ministre de la Justice
rend compte à l'Empereur, des abus qui peuvent s'être
introduits dans l'administration de la justice soit civile, soit
criminelle. - Il préside la Haute Cour impériale.
- Il préside les sections réunies du Conseil d'Etat
et du Tribunat conformément à l'article 95, titre
XI. - Il est présent à la célébration
des mariages et à la naissance des princes ; au couronnement
et aux obsèques de l'Empereur. Il signe le procès-verbal
que dresse le secrétaire d'Etat. - Il présente
les titulaires des grandes dignités de l'Empire, les ministres
et le secrétaire d'Etat, les grands officiers civils de
la couronne et le premier président de la Cour de cassation,
au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'Empereur.
- Il reçoit le serment des membres et du parquet de la
Cour de cassation, des présidents et procureurs généraux
des cours d'appel et des cours criminelles. - Il présente
les députations solennelles et les membres des cours de
justice admis à l'audience de l'Empereur. - Il signe et
scelle les commissions et brevets des membres des cours de justice
et des officiers ministériels ; il scelle les commissions
et brevets des fonctions civiles administratives et les autres
actes qui seront désignés dans le règlement
portant organisation du sceau.
ART. 41. - L'archichancelier d'Etat fait les fonctions
de chancelier pour la promulgation des traités de paix
et d'alliance et pour les déclarations de guerre. - Il
présente à l'Empereur et signe les lettres de créance
et la correspondance d'étiquette avec les différentes
cours de l'Europe, rédigées suivant les formes
du protocole impérial, dont il est le gardien. - Il est
présent au travail annuel dans lequel le ministre des
Relations extérieures rend compte à l'Empereur
de la situation politique de l'Etat. - Il présente les
ambassadeurs et ministres de l'Empereur dans les cours étrangères,
au serment qu'ils prêtent entre les mains de sa Majesté
impériale. - Il reçoit le serment des résidents,
chargés d'affaires, secrétaires d'ambassade et
de légation et des commissaires généraux
et commissaires des relations commerciales. - Il présente
les ambassades extraordinaires et les ambassadeurs et ministres
français et étrangers.
ART. 42. - L'architrésorier est présent
au travail annuel dans lequel les ministres des Finances et du
Trésor public rendent à l'Empereur les comptes
des recettes et des dépenses de L'Etat, et exposent leurs
vues sur les besoins des finances de l'Empire. - Les comptes
des recettes et des dépenses annuelles, avant d'être
présentés à l'Empereur, sont revêtus
de son visa. - Il reçoit, tous les trois mois, le compte
des travaux de la comptabilité nationale, et tous les
ans le résultat général et les vues de réforme
et d'amélioration dans les différentes parties
de la comptabilité ; il les porte à la connaissance
de l'Empereur. - Il arrête, tous les ans, le grand-livre
de la dette publique. - Il signe les brevets des pensions civiles.
- Il préside les sections réunies du Conseil d'Etat
et du Tribunat, conformément à l'article 95, titre
XI. - Il reçoit le serment des membres de la comptabilité
nationale, des administrations de finances, et des principaux
agents du trésor public. - Il présente les députations
de la comptabilité nationale et des administrations de
finances admises à l'audience de l'Empereur.
ART. 43. - Le connétable est présent au
travail annuel dans lequel le ministre de la Guerre et le directeur
de l'administration de la guerre rendent compte à l'Empereur,
des dispositions à prendre pour compléter le système
de défense des frontières, l'entretien, la réparation
et l'approvisionnement des places. - Il pose la première
pierre des places fortes dont la construction est ordonnée.
- Il est gouverneur des écoles militaires. - Lorsque l'Empereur
ne remet pas en personne les drapeaux aux corps de l'armée,
ils leur sont remis en son nom par le connétable. - En
l'absence de l'Empereur, le connétable passe les grandes
revues de la garde impériale. - Lorsqu'un général
d'armée est prévenu d'un délit spécifié
au code pénal militaire, le connétable peut présider
le conseil de guerre qui doit juger. - Il présente les
maréchaux de l'Empire, les colonels généraux,
les inspecteurs généraux, les officiers généraux
et les colonels de toutes les armes, au serment qu'ils prêtent
entre les mains de l'Empereur. - Il reçoit le serment
des majors, chefs de bataillon et d'escadron de toutes armes.
- Il installe les maréchaux de l'Empire. - Il présente
les officiers généraux et les colonels, majors,
chefs de bataillon et d'escadron de toutes les armes, lorsqu'ils
sont admis à l'audience de l'Empereur. Il signe les brevets
de l'armée et ceux des militaires pensionnaires de l'Etat.
ART. 44. - Le grand-amiral est présent au travail
annuel dans lequel le ministre de la marine rend compte à
l'Empereur, de l'état des constructions navales, des arsenaux
et des approvisionnements. - Il reçoit annuellement et
présente à l'Empereur les comptes de la caisse
des invalides de la marine. - Lorsqu'un amiral, vice-amiral ou
contre-amiral commandant en chef une armée navale, est
prévenu d'un délit spécifié au code
pénal maritime, le grand-amiral peut présider la
cour martiale qui doit juger. - Il présente les amiraux,
les vice-amiraux, les contre-amiraux et les capitaines de vaisseau,
au serment qu'ils prêtent entre les mains de l'Empereur.
- Il reçoit le serment des membres du conseil des prises
et des capitaines de frégate. - Il présente les
amiraux, les vice-amiraux, les contre-amiraux, les capitaines
de vaisseau et de frégate, et les membres du conseil des
prises, lorsqu'ils sont admis à l'audience de l'Empereur.
- Il signe les brevets des officiers de l'armée navale
et ceux des marins pensionnaires de L'Etat.
ART. 45. - Chaque titulaire des grandes dignités
de l'Empire préside un collège électoral
de département. - Le collège électoral séant
à Bruxelles est présidé par le grand-électeur.
- Le collège électoral séant à Bordeaux
est présidé par l'archichancelier de l'Empire.
- Le collège électoral séant à Nantes
est présidé par l'archichancelier d'Etat. - Le
collège électoral séant à Lyon est
présidé par l'architrésorier de l'Empire.
- Le collège électoral séant à Turin
est présidé par le connétable. - Le collège
électoral séant à Marseille est présidé
par le grand-amiral.
ART. 46. - Chaque titulaire des grandes dignités
de l'Empire reçoit annuellement, à titre de traitement
fixe, le tiers de la somme affectée aux princes, conformément
au décret du 21 décembre 1790.
ART. 47. - Un statut de l'Empereur règle les fonctions
des titulaires des grandes dignités de l'Empire auprès
de l'Empereur, et détermine leur costume dans les grandes
cérémonies. Les successeurs de l'Empereur ne peuvent
déroger à ce statut que par un sénatus-consulte.
TITRE VI
Des grands
officiers de l'Empire
ART. 48. - Les grands officiers
de l'Empire sont - 1° Des maréchaux de l'Empire, choisis
parmi les généraux les plus distingués.
- Leur nombre n'excède pas celui de seize. - Ne font point
partie de ce nombre les maréchaux de l'Empire qui sont
sénateurs. - 2° Huit inspecteurs et colonels généraux
de l'artillerie et du génie, des troupes à cheval
et de la marine. - 3° Des grands officiers civils de la couronne,
tels qu'ils seront institués par les statuts de l'Empereur.
ART. 49. - Les places des grands officiers sont inamovibles.
ART. 50. - Chacun des grands officiers de l'Empire préside
un collège électoral qui lui est spécialement
affecté au moment de sa nomination.
ART. 51. - Si, par un ordre de l'Empereur, ou par toute
autre cause que ce puisse être, un titulaire d'une grande
dignité de l'Empire ou un grand officier vient à
cesser ses fonctions, il conserve son titre, son rang, ses prérogatives,
et la moitié de son traitement : il ne les perd que
par un jugement de la Haute Cour impériale.
TITRE VII
Des serments
ART. 52. - Dans les deux ans
qui suivent son avènement, ou sa majorité, l'Empereur,
accompagné - Des titulaires des grandes dignités
de l'Empire, - Des ministres, - Des grands officiers de l'Empire,
- Prête serment au peuple français sur l'Evangile,
et en présence - Du Sénat, - Du Conseil d'Etat,
- Du Corps législatif, - Du Tribunat, - De la Cour de
cassation, - Des archevêques, - Des évêques,
- Des grands officiers de la Légion d'honneur, - De la
comptabilité nationale, - Des présidents des cours
d'appel, - Des présidents des collèges électoraux,
- Des présidents des consistoires, - Et des maires des
trente-six principales villes de l'Empire. - Le secrétaire
d'Etat dresse procès-verbal de la prestation du serment.
ART. 53. - Le serment de l'Empereur est ainsi conçu :
- " Je jure de maintenir l'intégrité
du territoire de la République, de respecter et de faire
respecter les lois du concordat et la liberté des cultes ;
de respecter et faire respecter l'égalité des droits,
la liberté politique et civile, l'irrévocabilité
des ventes des biens nationaux ; de ne lever aucun impôt,
de n'établir aucune taxe qu'en vertu de la loi ;
de maintenir l'institution de la Légion d'honneur ;
de gouverner dans la seule vue de l'intérêt, du
bonheur et de la gloire du peuple français. "
ART. 54. - Avant de commencer l'exercice de ses fonctions,
le régent accompagné - Des titulaires des grandes
dignités de l'Empire, - Des ministres, - Des grands officiers
de l'Empire, - Prête serment sur l'Evangile, et en présence
- Du Sénat, - Du Conseil d'Etat, - Du président
et des questeurs du Corps législatif, - Du président
et des questeurs du Tribunat, - Et des grands officiers de la
Légion d'honneur. - Le secrétaire d'Etat dresse
procès-verbal de la prestation du serment.
ART. 55. - Le serment du régent est conçu
en ces termes : " Je jure d'administrer les affaires
de l'Etat, conformément aux constitutions de l'Empire,
aux sénatus-consultes et aux lois ; de maintenir
dans toute leur intégrité le territoire de la République,
les droits de la nation et ceux de la dignité impériale,
et de remettre fidèlement à l'Empereur, au moment
de sa majorité, le pouvoir dont l'exercice m'est confié. "
ART. 56. - Les titulaires des grandes dignités
de l'Empire, les ministres et le secrétaire d'Etat, les
grands officiers, les membres du Sénat, du Conseil d'Etat,
du Corps législatif, du Tribunat, des collèges
électoraux et des assemblées de canton, prêtent
serment en ces termes : - " Je jure obéissance
aux constitutions de l'Empire et fidélité à
l'Empereur. " - Les fonctionnaires publics civils et
judiciaires, et les officiers et les soldats de l'armée
de terre et de mer, prêtent le même serment.
TITRE VIII
Du Sénat
ART. 57. - Le Sénat
se compose, - 1° Des princes français ayant atteint
leur dix-huitième année ; - 2° Des titulaires
des grandes dignités de l'Empire ; - 3° Des quatre-vingts
membres nommés sur la présentation de candidats
choisis par l'Empereur sur les listes formées par les
collèges électoraux de département ;
- 4° Des citoyens que l'Empereur juge convenable d'élever
à la dignité de sénateur. - Dans le cas
où le nombre de sénateurs excédera celui
qui a été fixé par l'article 63 du sénatus-consulte
organique du 16 thermidor an X, il sera, à cet égard,
pourvu par une loi à l'exécution de l'article 17
du sénatus-consulte du 14 nivôse an XI.
ART. 58. - Le président du Sénat est nommé
par l'Empereur, et choisi parmi les sénateurs. - Ses fonctions
durent un an.
ART. 59. - Il convoque le Sénat sur un ordre du
propre mouvement de l'Empereur, et sur la demande, ou des commissions
dont il sera parlé ci-après, articles 60 et 64,
ou d'un sénateur conformément aux dispositions
de l'article 70, ou d'un officier du Sénat, pour les affaires
intérieures du corps. - Il rend compte à l'Empereur
des convocations faites sur la demande des commissions ou d'un
sénateur, de leur objet, et des résultats des délibérations
du Sénat.
ART. 60. - Une commission de sept membres nommés
par le Sénat, et choisis dans son sein, prend connaissance,
sur la communication qui lui en est donnée par les ministres,
des arrestations effectuées conformément à
l'article 46 de la Constitution lorsque les personnes arrêtées
n'ont pas été traduites devant les tribunaux dans
les dix jours de leur arrestation. - Cette commission est appelée
commission sénatoriale de la liberté individuelle.
ART. 61. - Toutes les personnes arrêtées
et non mises en jugement après les dix jours de leur arrestation,
peuvent recourir directement, par elles, leurs parents ou leurs
représentants, et par voie de pétition, à
la commission sénatoriale de la liberté individuelle.
ART. 62. - Lorsque la commission estime que la détention
prolongée au-delà des dix jours de l'arrestation
n'est pas justifiée par l'intérêt de L'Etat,
elle invite le ministre qui a ordonné l'arrestation à
faire mettre en liberté la personne détenue, ou
à la renvoyer devant les tribunaux ordinaires.
ART. 63. - Si, après trois invitations consécutives,
renouvelées dans l'espace d'un mois, la personne détenue
n'est pas mise en liberté ou renvoyée devant les
tribunaux ordinaires, la commission demande une assemblée
du Sénat, qui est convoqué par le président,
et qui rend, s'il y a lieu, la déclaration suivante :
- " Il y a de fortes présomptions que N. est
détenu arbitrairement. " - On procède
ensuite conformément aux dispositions de l'article 112,
titre XIII, de la Haute Cour impériale.
ART. 64. - Une commission de sept membres nommés
par le Sénat et choisis dans son sein, est chargée
de veiller à la liberté de la presse. - Ne sont
point compris dans son attribution les ouvrages qui s'impriment
et se distribuent par abonnement et à des époques
périodiques. - Cette commission est appelée commission
sénatoriale de la liberté de la presse.
ART. 65. - Les auteurs, imprimeurs ou libraires qui se
croient fondés à se plaindre d'empêchements
mis à l'impression ou à la circulation d'un ouvrage,
peuvent recourir directement et par voie de pétition à
la commission sénatoriale de la liberté de la presse.
ART. 66. - Lorsque la commission estime que les empêchements
ne sont pas justifiés par l'intérêt de l'Etat,
elle invite le ministre qui a donné l'ordre à le
révoquer.
ART. 67. - Si, après trois invitations consécutives,
renouvelées dans l'espace d'un mois, les empêchements
subsistent, la commission demande une assemblée du Sénat,
qui est convoqué par le président, et qui rend,
s'il y a lieu, la déclaration suivante : - " Il
y a de fortes présomptions que la liberté de la
presse a été violée. " - On procède
ensuite conformément à la disposition de l'article
112, titre XIII, de la Haute Cour impériale.
ART. 68. - Un membre de chacune des commissions sénatoriales
cesse ses fonctions tous les quatre mois.
ART. 69. - Les projets de loi décrétés
par le Corps législatif sont transmis, le jour même
de leur adoption, au Sénat, et déposés dans
ses archives.
ART. 70. - Tout décret rendu par le Corps législatif
peut être dénoncé au Sénat par un
sénateur, 1° comme tendant au rétablissement
du régime féodal ; 2° comme contraire
à l'irrévocabilité des ventes des domaines
nationaux ; 3° comme n'ayant pas été délibéré
dans les formes prescrites par les constitutions de l'Empire,
les règlements et les lois ; 4° comme portant
atteinte aux prérogatives de la dignité impériale
et à celles du Sénat : sans préjudice
de l'exécution des articles 21 et 37 de l'acte des constitutions
de l'Empire, en date du 22 frimaire an VIII.
ART. 71. - Le Sénat, dans les six jours qui suivent
l'adoption du projet de loi, délibérant sur le
rapport d'une commission spéciale, et après avoir
entendu trois lectures du décret dans trois séances
tenues à des jours différents, peut exprimer l'opinion
qu'il n'y a pas lieu à promulguer la loi. - Le
président porte à l'Empereur la délibération
motivée du Sénat.
ART. 72. - L'Empereur, après avoir entendu le Conseil
d'Etat, ou déclare par un décret son adhésion
à la délibération du Sénat, ou fait
promulguer la loi.
ART. 73. - Toute loi dont la promulgation, dans cette
circonstance, n'a pas été faite avant l'expiration
du délai de dix jours, ne peut plus être promulguée
si elle n'a été de nouveau délibérée
et adoptée par le Corps législatif.
ART. 74. - Les opérations entières d'un
collège électoral, et les opérations partielles
qui sont relatives à la présentation des candidats
au Sénat, au Corps législatif et au Tribunat ne
peuvent être annulées pour cause d'inconstitutionnalité,
que par un sénatus-consulte.
TITRE IX
Du Conseil
d'Etat
ART. 75. - Lorsque le Conseil
d'Etat délibère sur les projets de lois ou sur
les règlements d'administration publique, les deux tiers
des membres du Conseil en service ordinaire doivent être
présents. - Le nombre des conseillers d'Etat présents
ne peut être moindre de vingt-cinq.
ART. 76. - Le Conseil d'Etat se divise en six sections ;
savoir : - Section de la législation, - Section de
l'intérieur, Section des finances, - Section de la guerre,
- Section de la marine, - Et section du commerce.
ART. 77. - Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat a été
porté pendant cinq années sur la liste des membres
du Conseil en service ordinaire, il reçoit un brevet de
conseiller d'Etat à vie. - Lorsqu'il cesse d'être
porté sur la liste du Conseil d'Etat en service ordinaire
ou extraordinaire, il n'a droit qu'au tiers du traitement de
conseiller d'Etat. - Il ne perd son titre et ses droits que par
un jugement de la Haute Cour impériale, emportant peine
afflictive ou infamante.
TITRE X
Du Corps
législatif
ART. 78. - Les membres sortants
du Corps législatif peuvent être réélus
sans intervalle.
ART. 79. - Les projets de lois présentés
au Corps législatif sont renvoyés aux trois sections
du Tribunat.
ART. 8o. - Les séances du Corps législatif
se distinguent en séances ordinaires et en comités
généraux.
ART. 81. - Les séances ordinaires sont composées
des membres du Corps législatif, des orateurs du Conseil
d'Etat, des orateurs des trois sections du Tribunat. - Les comités
généraux ne sont composés que des membres
du Corps législatif. - Le président du Corps législatif
préside les séances ordinaires et les comités
généraux.
ART. 82. - En séance ordinaire, le Corps législatif
entend les orateurs du Conseil d'Etat et ceux des trois sections
du Tribunat, et vote sur le projet de loi. - En comité
général, les membres du Corps législatif
discutent entre eux les avantages et les inconvénients
du projet de loi.
ART. 83. - Le Corps législatif se forme en comité
général, - 1° Sur l'invitation du président
pour les affaires intérieures du corps ; - 2°
Sur une demande faite au président et signée par
cinquante membres présents ; - Dans ces deux cas,
le comité général est secret, et les discussions
ne doivent être ni imprimées ni divulguées ;
- 3° Sur la demande des orateurs du Conseil d'Etat, spécialement
autorisés à cet effet, - Dans ce cas, le comité
général est nécessairement public. - Aucune
délibération ne peut être prise dans les
comités généraux.
ART. 84. - Lorsque la discussion en comité général
est fermée, la délibération est ajournée
au lendemain en séance ordinaire.
ART. 85. - Le Corps législatif, le jour où
il doit voter sur le projet de loi, entend, dans la même
séance, le résumé que font les orateurs
du Conseil d'Etat.
ART. 86. - La délibération d'un projet de
loi ne peut, dans aucun cas, être différée
de plus de trois jours au-delà de celui qui avait été
fixé pour la clôture de la discussion.
ART. 87. - Les sections du Tribunat constituent les seules
commissions du Corps législatif, qui ne peut en former
d'autres que dans le cas énoncé article 113, titre
XIII, de la Haute Cour impériale.
TITRE XI
Du Tribunat
ART. 88. - Les fonctions des
membres du Tribunat durent dix ans.
ART. 89. - Le Tribunat est renouvelé par moitié
tous les cinq ans. - Le premier renouvellement aura lieu, pour
la session de l'an XVII, conformément au sénatus-consulte
organique du 16 thermidor an X.
ART. 90. - Le président du Tribunat est nommé
par l'Empereur, sur une présentation de trois candidats
faite par le Tribunat au scrutin secret et à la majorité
absolue.
ART. 91. - Les fonctions du président du Tribunat
durent deux ans.
ART. 92. - Le Tribunat a deux questeurs. - Ils sont nommés
par l'Empereur, sur une liste triple de candidats choisis par
le Tribunat au scrutin secret et à la majorité
absolue. - Leurs fonctions sont les mêmes que celles attribuées
aux questeurs du Corps législatif, par les articles 19,
20, 21, 22, 23, 24 et 25 du sénatus-consulte organique
du 28 frimaire an XII. - Un des questeurs est renouvelé
chaque année.
ART. 93. - Le Tribunat est divisé en trois sections ;
savoir : - Section de la législation, - Section de
l'intérieur, - Section des finances.
ART. 94. - Chaque section forme une liste de trois de
ses membres, parmi lesquels le président du Tribunat désigne
le président de la section. - Les fonctions de président
de section durent un an.
ART. 95. - Lorsque les sections respectives du Conseil
d'Etat et du Tribunat demandent à se réunir, les
conférences ont lieu sous la présidence de l'archichancelier
de l'Empire ou de l'architrésorier, suivant la nature
des objets à examiner.
ART. 96. - Chaque section discute séparément
et en assemblée de section, les projets de lois qui lui
sont transmis par le Corps législatif - Deux orateurs
de chacune des trois sections portent au Corps législatif
le voeu de leur section, et en développement les motifs.
ART. 97. - En aucun cas les projets de lois ne peuvent
être discutés par le Tribunat en assemblée
générale. - Il se réunit en assemblée
générale, sous la présidence de son président,
pour l'exercice de ses autres attributions.
TITRE XII
Des collèges
électoraux
ART. 98. - Toutes les fois qu'un
collège électoral de département est réuni
pour la formation de la liste des candidats au Corps législatif,
les listes de candidats pour le Sénat sont renouvelées.
- Chaque renouvellement rend les présentations antérieures
de nul effet.
ART. 99. - Les grands officiers, les commandants et les
officiers de la Légion d'honneur sont membres du collège
électoral du département dans lequel ils ont leur
domicile, ou de l'un des départements de la cohorte à
laquelle ils appartiennent. - Les légionnaires sont membres
du collège électoral de leur arrondissement. -
Les membres de la Légion d'honneur sont admis au collège
électoral dont ils doivent faire partie, sur la présentation
d'un brevet qui leur est délivré à cet effet
par le grand-électeur.
ART. 100. - Les préfets et les commandants militaires
des départements ne peuvent être élus candidats
au Sénat par les collèges électoraux des
départements dans lesquels ils exercent leurs fonctions.
TITRE XIII
De la Haute
Cour impériale
ART. 101. - Une Haute Cour impériale
connaît, - 1° Des délits personnels commis par
des membres de la famille impériale, par des titulaires
des grandes dignités de l'Empire, par des ministres et
par le secrétaire d'Etat, par de grands officiers, par
des sénateurs, par des conseillers d'Etat ; - 2°
Des crimes, attentats et complots contre la sûreté
intérieure et extérieure de l'Etat, la personne
de l'Empereur et celle de l'héritier présomptif
de l'Empire ; - 3° Des délits de responsabilité
d'office commis par les ministres et les conseillers d'Etat
chargés spécialement d'une partie d'administration
publique ; - 4° Des prévarications et abus de
pouvoir, commis, soit par des capitaines généraux
des colonies, des préfets coloniaux et des commandants
des établissements français hors du continent,
soit par des administrateurs généraux employés
extraordinairement, soit par des généraux de terre
ou de mer ; sans préjudice, à l'égard
de ceux-ci, des poursuites de la juridiction militaire, dans
les cas déterminés par les lois ; - 5°
Du fait de désobéissance des généraux
de terre ou de mer qui contreviennent à leurs instructions ;
- 6° Des concussions et dilapidations dont les préfets
de l'intérieur se rendent coupables dans l'exercice de
leurs fonctions ; - 7° Des forfaitures ou prises à
partie qui peuvent être encourues par une cour d'appel,
ou par une cour de justice criminelle, ou par des membres de
la Cour de cassation ; - 8° Des dénonciations
pour cause de détention arbitraire et de violation de
la liberté de la presse.
ART. 102. - Le siège de la Haute Cour impériale
est dans le Sénat.
ART. 103. - Elle est présidée par L'archichancelier
de l'Empire. - S'il est malade, absent ou légitimement
empêché, elle est présidée par un
autre titulaire d'une grande dignité de l'Empire.
ART. 104. - La Haute Cour impériale est composée
des princes, des titulaires des grandes dignités et grands
officiers de l'Empire, du grand-juge ministre de la Justice,
de soixante sénateurs, des six présidents des sections
du Conseil d'Etat, de quatorze conseillers d'Etat et de vingt
membres de la Cour de cassation. - Les sénateurs, conseillers
d'Etat et les membres de la Cour de cassation sont appelés
par ordre d'ancienneté.
ART. 105. - Il y a auprès de la Haute Cour impériale
un procureur général, nommé à vie
par l'Empereur. - Il exerce le ministère public, étant
assisté de trois tribuns, nommés chaque année
par le Corps législatif, sur une liste de neuf candidats
présentés par le Tribunat, et de trois magistrats
que l'Empereur nomme aussi, chaque année, parmi les officiers
des cours d'appel ou de justice criminelle.
ART. 106. - Il y a auprès de la Haute Cour impériale
un greffier en chef nommé à vie par l'Empereur.
ART. 107. - Le président de la Haute Cour impériale
ne peut jamais être récusé ; il peut
s'abstenir pour des causes légitimes.
ART. 108. - La Haute Cour impériale ne peut agir
que sur les poursuites du ministère public, dans les délits
commis par ceux que leur qualité rend justiciables de
la Cour impériale ; s'il y a un plaignant, le ministère
public devient nécessairement partie jointe et poursuivante
et procède ainsi qu'il est réglé ci-après.
Le ministère public est également partie jointe
et poursuivante dans les cas de forfaiture ou de prise à
partie.
ART. 109. - Les magistrats de sûreté et les
directeurs de jury sont tenus de s'arrêter, et de renvoyer,
dans le délai de huitaine, au procureur général
près la Haute Cour impériale, toutes les pièces
de la procédure, lorsque, dans les délits dont
ils poursuivent la réparation, il résulte, soit
de la qualité des personnes, soit du titre de l'accusation,
soit des circonstances, que le fait est de la compétence
de la Haute Cour impériale. - Néanmoins les magistrats
de sûreté continuent à recueillir les preuves
et les traces du délit.
ART. 110. - Les ministres ou les conseillers d'Etat chargés
d'une partie quelconque d'administration publique, peuvent être
dénoncés par le Corps législatif, s'ils
ont donné des ordres contraires aux constitutions et aux
lois de l'Empire.
ART. 111. - Peuvent être également dénoncés
par le Corps législatif, - Les capitaines généraux
des colonies, les préfets coloniaux, les commandants des
établissements français hors du continent, les
administrateurs généraux, lorsqu'ils ont prévariqué
ou abusé de leur pouvoir ; - Les généraux
de terre ou de mer qui ont désobéi à leurs
instructions ; - Les préfets de l'intérieur
qui se sont rendus coupables de dilapidation ou de concussion.
ART. 112. - Le Corps législatif dénonce
pareillement les ministres ou agents de l'autorité, lorsqu'il
y a eu, de la part du Sénat, déclaration de fortes
présomptions de détention arbitraire ou de violation
de la liberté de la presse.
ART. 113. - La dénonciation du Corps législatif
ne peut être arrêtée que sur la demande du
Tribunat, ou sur la réclamation de cinquante membres du
Corps législatif, qui requièrent un comité
secret à l'effet de faire désigner, par la vole
du scrutin, dix d'entre eux pour rédiger le projet de
dénonciation.
ART. 114. - Dans l'un et l'autre cas, la demande ou la
réclamation doit être faite par écrit, signée
par le président et les secrétaires du Tribunat,
ou par les dix membres du Corps législatif. - Si elle
est dirigée contre un ministre ou contre un conseiller
d'Etat chargé d'une partie d'administration publique,
elle leur est communiquée dans le délai d'un mois.
ART. 115. - Le ministre ou le conseiller d'Etat dénoncé
ne comparaît point pour y répondre. - L'Empereur
nomme trois conseillers d'Etat pour se rendre au Corps législatif
le jour qui est indiqué, et donner des éclaircissements
sur les faits de la dénonciation.
ART. 116. - Le Corps législatif discute en comité
secret les faits compris dans la demande ou dans la réclamation,
et il délibère par la voie du scrutin.
ART. 117. - L'acte de dénonciation doit être
circonstancié, signé par le président et
par les secrétaires du Corps législatif. - Il est
adressé par un message à l'archichancelier de l'Empire,
qui le transmet au procureur général près
la Haute Cour impériale.
ART. 118. - Les prévarications ou abus de pouvoir
des capitaines généraux des colonies, des préfets
coloniaux, des commandants des établissements hors du
continent, des administrateurs généraux, les faits
de désobéissance de la part des généraux
de terre ou de mer aux instructions qui leur ont été
données, les dilapidations et concussions des préfets,
sont aussi dénoncés par les ministres, chacun dans
ses attributions, aux officiers chargés du ministère
public. - Si la dénonciation est faite par le grand-juge
ministre de la justice, il ne peut point assister ni prendre
part aux jugements qui interviennent sur sa dénonciation.
ART. 119. - Dans les cas déterminée par
les articles 110, 111, 112 et 118, le procureur général
informe sous trois jours l'archichancelier de l'Empire, qu'il
y a lieu de réunir la Haute Cour impériale. - L'archichancelier,
après avoir pris les ordres de l'Empereur, fixe dans la
huitaine l'ouverture des séances.
ART. 120. - Dans la première séance de la
Haute Cour impériale, elle doit juger sa compétence.
ART. 121. - Lorsqu'il y a dénonciation ou plainte,
le procureur général, de concert avec les tribuns
et les trois magistrats officiers du parquet, examine s'il y
a lieu à poursuites. - La décision lui appartient ;
l'un des magistrats du parquet, peut être chargé
par le procureur général, de diriger les poursuites.
- Si le ministère public estime que la plainte ou la dénonciation
ne doit pas être admise, il motive les conclusions sur
lesquelles la Haute Cour impériale prononce, après
avoir entendu le magistrat chargé du rapport.
ART. 122. - Lorsque les conclusions sont adoptées,
la Haute Cour impériale termine l'affaire par un jugement
définitif - Lorsqu'elles sont rejetées, le ministère
public est tenu de continuer les poursuites.
ART. 123. - Dans le second des cas prévus par l'article
précédent, et aussi lorsque le ministère
public estime que la plainte ou la dénonciation doit être
admise, il est tenu de dresser l'acte d'accusation dans la huitaine,
et de le communiquer au commissaire et au suppléant que
l'archichancelier de l'Empire nomme parmi les juges de la Cour
de cassation qui sont membres de la Haute Cour impériale.
Les fonctions de ce commissaire, et, à son défaut,
du suppléant, consistent à faire l'instruction
et le rapport.
ART. 124. - Le rapporteur ou son suppléant soumet
l'acte d'accusation à douze commissaires de la Haute Cour
impériale choisis par l'archichancelier de l'Empire, six
parmi les sénateurs ; et six parmi les autres membres
de la Haute Cour impériale. Les membres choisis ne concourent
point au jugement de la Haute Cour impériale.
ART. 125. - Si les douze commissaires jugent qu'il y a
lieu à accusation, le commissaire rapporteur rend une
ordonnance conforme, décerne les mandats d'arrêt,
et procède à l'instruction.
ART. 126. - Si les commissaires estiment au contraire
qu'il n'y a pas lieu à accusation, il en est référé
par le rapporteur à la Haute Cour impériale, qui
prononce définitivement.
ART. 127. La Haute Cour impériale ne peut juger
à moins de soixante membres. Dix de la totalité
des membres qui sont appelés à la composer, peuvent
être récusés sans motifs déterminés
par l'accusé, et dix par la partie publique. L'arrêt
est rendu à la majorité absolue des voix.
ART. 128. Les débats et le jugement ont lieu en
public.
ART. 129. Les accusés ont des défenseurs ;
s'ils n'en présentent point, l'archichancelier de l'Empire
leur en donne d'office.
ART. 130. La Haute Cour impériale ne peut prononcer
que des peines portées par le code pénal. Elle
prononce, s'il y a lieu, la condamnation aux dommages et intérêts
civils.
ART. 131. Lorsqu'elle acquitte, elle peut mettre ceux
qui sont absous, sous la surveillance ou à la disposition
de la haute police de l'Etat, pour le temps qu'elle détermine.
ART. 132. Les arrêts rendus par la Haute Cour impériale
ne sont soumis à aucun recours ; Ceux qui prononcent
une condamnation à une peine afflictive ou infamante,
ne peuvent être exécutés que lorsqu'ils ont
été signés par l'Empereur.
ART. 133. Un sénatus-consulte particulier contient
le surplus des dispositions relatives à l'organisation
et à l'action de la Haute Cour impériale.
TITRE XIV
De l'ordre
judiciaire
ART. 134. Les jugements des cours
de justice sont intitulés arrêts.
ART. 135. Les présidents de la Cour de cassation,
des cours d'appel et de justice criminelle, sont nommés
à vie par l'Empereur, et peuvent être choisis hors
des cours qu'ils doivent présider.
ART. 136. Le Tribunal de cassation prend la dénomination
de Cour de cassation. Les tribunaux d'appel prennent celle
de cours d'appel. Les tribunaux criminels, celle de cours
de justice criminelle. Le président de la Cour de
cassation et celui des cours d'appel divisées en section,
prennent le titre de premier président. Les vice-présidents
prennent celui de présidents. Les commissaires
du gouvernement près de la Cour de cassation, des cours
d'appel et des cours de justice criminelle, prennent le titre
de procureurs généraux impériaux.
Les commissaires du gouvernement auprès des autres tribunaux,
prennent le titre de procureurs impériaux.
TITRE XV
De la promulgation
ART. 137. L'Empereur fait sceller
et fait promulguer les sénatus-consultes organiques, Les
sénatus-consultes, Les actes du Sénat, Les lois.
Les sénatus-consultes organiques, les sénatus-consultes,
les actes du Sénat, sont promulgués au plus tard
le dixième jour qui suit leur émission.
ART. 138. Il est fait deux expéditions originales
de chacun des actes mentionnés en l'article précédent.
Toutes deux sont signées par l'Empereur, visées
par l'un des titulaires des grandes dignités, chacun suivant
leurs droits et leurs attributions, contresignées par
le secrétaire d'Etat et le ministre de la justice, et
scellées du grand sceau de L'Etat.
ART. 139. L'une de ces expéditions est déposée
aux archives du sceau, et l'autre est remise aux archives de
l'autorité publique de laquelle l'acte est émané.
ART. 140. La promulgation est ainsi conçue :
" N. (le prénom de l'Empereur), par la
grâce de Dieu et les constitutions de la République,
Empereur des Français, à tous présents et
à venir, SALUT. Le Sénat, après avoir entendu
les orateurs du Conseil d'Etat, a décrété
ou arrêté, et nous ordonnons ce qui suit :
(Et s'il s'agit d'une loi) Le Corps législatif
a rendu, le ... (la date), le décret suivant,
conformément à la proposition faite au nom de l'Empereur,
et après avoir entendu les orateurs du Conseil d'Etat
et des sections du Tribunat, le ... Mandons et ordonnons
que les présentes, revêtues des sceaux de l'Etat,
insérées au Bulletin des lois, soient adressées
aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives,
pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent
et les fassent observer, et le grand-juge, ministre de la justice,
est chargé d'en surveiller la publication. "
ART. 141. Les expéditions exécutoires des
jugements sont rédigées ainsi qu'il suit :
" N. (le prénom de l'Empereur), par la
grâce de Dieu et les constitutions de la République,
Empereur des Français, à tous présents et
à venir, Salut. La cour de... ou le tribunal de...
(si c'est un tribunal de Première Instance) a rendu
le jugement suivant : (Ici copier l'arrêt ou le
jugement). Mandons et ordonnons à tous huissiers sur
ce requis, de mettre ledit jugement à exécution ;
à nos procureurs généraux, et à nos
procureurs près les tribunaux de première instance,
d'y tenir la main ; à tous commandants et officiers
de la force publique, de prêter main-forte lorsqu'ils en
seront légalement requis. En foi de quoi le présent
jugement a été signé par le président
de la cour ou du tribunal, et par le greffier. "
TITRE XVI ET DERNIER
ART. 142. La proposition suivante
sera présentée à l'acceptation du peuple,
dans les formes déterminées par l'arrêté
du 20 floréal an X : " Le peuple veut
l'hérédité de la dignité impériale
dans la descendance directe, naturelle, légitime et adoptive
de Napoléon Bonaparte, et dans la descendance directe,
naturelle et légitime de Joseph Bonaparte et de
Louis Bonaparte, ainsi qu'il est réglé par
le sénatus-consulte organique de ce jour."
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