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Dessin
de Jules David
"Art. 1er. S.M. l'empereur Napoléon renonce
pour lui, ses successeurs et descendants, ainsi que pour chacun
des membres de sa famille, à tout droit de souveraineté
et de domination, tant sur l'empire français et le royaume
d'Italie, que sur tout autre pays.
"II. LL. -MM. l'empereur Napoléon et l'impératrice
Marie-Louise conserveront ces titres et qualités pour
en jouir leur vie durant.
"La mère, les frères, soeurs, neveux et nièces
de l'Empereur conserveront également, partout ou ils se
trouveront, les titres de princes de sa famille.
"III. L'île d'Elbe, adoptée par S.M
l'empereur Napoléon pour lieu de son séjour, formera,
sa vie durant, une principauté séparée qui
sera possédée par lui en toute souveraineté
et propriété.
"Il sera donné en outre en toute propriété,
à l'empereur Napoléon, un revenu annuel de 2,000,000
de francs, en rente sur le grand-livre de France, dont 1,000,000
sera réversible à l'impératrice.
"IV. Toutes les puissances s'engagent à employer
leurs bons offices pour faire respecter par les Êtats barbaresques
le pavillon et le territoire de l'île d'Elbe, et pour que,
dans ses rapports avec les Barbaresques, elle soit assimilée
à la France.
"V. Les duchés de Parme, de Plaisance et de
Guastalla seront donnés en toute propriété
et souveraineté à S. M. l'impératrice Marie-Louise;
ils passeront à son fils et à sa descendance en
ligne directe. Le prince son fils prendra dès ce moment
le titre de prince de Parme, Plaisance et Guastalla .
"VI. Il sera réservé dans les pays
auxquels l'empereur Napoléon renonce, pour lui et sa famille,
des domaines ou des rentes sur le grand-livre de France, produisant
un revenu annuel net, et déduction faite de toutes charges,
de 2,500,000 fr. Ces domaines ou rentes appartiendront en toute
propriété, et pour en disposer comme bon leur semblera,
aux princes et princesses de sa famille, et seront répartis
entre eux, de manière à ce que le revenu de chacun
soit dans la proportion suivante: A Madame mère, 300,000
fr. ; au roi Joseph et à la reine 500,000 fr. ; au roi
Louis, 200,000 fr. ; à la reine Hortense et à ses
enfants, 400,000 fr. ;au roi Jérôme et à
la reine, 500,000 fr. ; à la princesse Élisa, 300,000
fr. ; à la princesse Pauline, 500,000 fr.
"Les princes et princesses de la famille de l'empereur Napoléon
retiendront, conserveront, en outre, tous les biens meubles et
immeubles, de quelque nature que ce soit, qu'ils possèdent
à titre de particuliers, et notamment les rentes dont
ils jouissent également comme particuliers sur le grand-livre
de France et le Monte-Napoleone de Milan.
"VII. Le traitement annuel de l'impératrice
Joséphine sera réduit à 1,000,000 en domaines
ou en inscriptions sur le grand-livre de France. Elle continuera
de jouir, en toute propriété, de tous ses biens
meubles et immeubles particuliers, et pourra en disposer conformément
aux lois françaises.
"VIII. Il sera donné au prince Eugène,
vice-roi d'Italie, un établissement convenable hors de
France.
"IX. Les propriétés que S. M. l'empereur
Napoléon possède en France, soit comme domaine
extraordinaire, soit comme domaine privé, resteront à
la couronne.
"Sur les fonds placés par l'empereur Napoléon,
soit sur le grand-livre, soit sur la banque de France, soit sur
les actions des forêts, soit de toute autre manière,
et dont Sa Majesté fait abandon à la couronne,
il sera réservé un capital qui n'excédera
pas 2,000,000, pour être employé en gratifications
en faveur des personnes qui seront portées sur l'état
que signera l'empereur Napoléon, et qui sera remis au
gouvernement français.
"X. Tous les diamants de la couronne resteront à
la France.
"XI. L'empereur Napoléon fera retourner au
trésor et aux autres caisses publiques toutes les sommes
et effets qui en auraient été déplacés
par ses ordres, à l'exception de ce qui provient de la
liste civile.
"XII. Les dettes de la maison de S. M. l'empereur
Napoléon, telles qu'elles se trouvaient au jour de la
signature du présent traité, seront immédiatement
acquittées sur les arrérages dus par le trésor
public à la liste civile, d'après les états
qui seront signés par un commissaire nommé à
cet effet.
"XIII. Les obligations du Monte-Napoleone de Milan
envers tous ses créanciers, soit français, soit
étrangers, seront exactement remplies, sans qu'il soit
fait aucun changement à cet égard.
"XIV. On donnera tous les sauf-conduits nécessaires
pour le libre voyage de S.M. l'empereur Napoléon, de l'impératrice,
des princes et princesses, et de toutes les personnes de leur
suite qui voudront les accompagner où s'établir
hors de France, ainsi que pour le passage de tous les équipages,
chevaux et effets qui leur appartiennent.
"Les puissances alliées donneront en conséquence
des officiers et quelques hommes d'escorte.
"XV. La garde impériale française fournira
un détachement de douze à quinze cents hommes pour
servir d'escorte jusqu'à Saint-Tropez, lieu d'embarquement.
"XVI. Il sera fourni une corvette et les bâtiments
de transport nécessaires pour conduire au lieu de sa destination
S. M. l'empereur Napoléon, ainsi que sa maison. La corvette
appartiendra en toute propriété à S.M. l'Empereur.
"XVII. S.M. l'Empereur Napoléon pourra emmener
avec lui, et conserver pour sa garde, quatre cents hommes de
bonne volonté, tant officiers que sous-officiers et soldats.
"XVIII. Tous les français qui auront servi
S.M. l'empereur Napoléon et sa famille seront tenus, s'ils
ne veulent perdre leur qualité de français, de
rentrer en France dans le terme de trois ans, à moins
qu'ils ne soient compris dans les exceptions que le gouvernement
français se réserve d'accorder après l'expiration
de ce terme.
"XIX. Les troupes polonaises de toute arme qui sont
au service de la France auront la liberté de retourner
chez elles, en conservant armes et bagages, comme un témoignage
de leurs services honorables: les officiers, sous-officiers et
soldats conserveront les décorations qui leur ont été
accordées et les pensions affectées à ces
décorations.
"XX. Les hautes puissances alliées garantiront
l'exécution de tous les articles du présent traité;
elles s'engagent à obtenir qu'ils soient adoptés
et garantis par la la France.
"XXI. Le présent acte sera ratifié,
et les ratifications en seront échangées à
Paris dans dix jours, ou plus tôt si faire se peut.
"Fait à Paris, le 14 avril 1814,
"Signé CAULAINCOURT, duc de Vicence ; le maréchal
duc de Tarente, MACDONALD ; le maréchal duc d'Elchingen,
NEY ; le prince DE METTERNICH."
Les mêmes articles ont été signés
séparément, et sous la même date, de la part
de la Russie, par le comte de Nesselrode; et de la part de la
Prusse, par le baron de Hardemberg.
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Déclaration
en forme d'accession au nom de Louis XVIII.
- Je soussigné,
ministre secrétaire d'État au département
des affaires étrangères, ayant rendu compte au
roi de la demande que Leurs Excellences Messieurs les plénipotentiaires
des cours alliées ont reçu de leurs souverains
l'ordre de faire relativement au traité du 11 avril, auquel
le gouvernement provisoire a accédé, il a plu à
sa Majesté de l'autoriser, de déclarer en son
nom que les clauses du traité à la charge de la
France, seront fidèlement exécutées.
Il a, en conséquence, l'honneur de le déclarer
par la présente à Leurs Excellences.
Paris, le 31 mai 1814.
Signé le prince DE BÉNÉVENT.
[Talleyrand]
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Mémorial
de Saint-Hélène - Las Cases.
Furne et Cie, Editeurs - Paris |