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La constitution du 22 Frimaire An XIII, n'est
pas le fruit des travaux d'une Assemblée constituante mais
de deux hommes : la première rédaction en est due
à Sieyès dont l'idée première était
que <<dans l'État la confiance doit venir d'en bas,
l'autorité d'en haut>>. Le texte final est essentiellement
la pensée de Napoléon Bonaparte. Cette constitution
sera aménagée à plusieurs reprises pour
permettre l'établissement du Consulat à vie (Senatus-Consulte
du 16 Thermidor an X), puis de l'Empire (Senatus-Consulte du
28 Floréal, an XII). |
Proclamation
des Consuls de la République du 24 frimaire an VIII
(15 décembre 1799) |
Les consuls de la République aux
Français : Une Constitution vous est présentée.
Elle fait cesser les incertitudes que le Gouvernement provisoire
mettait dans les relations extérieures, dans la situation
intérieure et militaire de la République. - Elle
place dans les institutions qu'elle établit les premiers
magistrats dont le dévouement a paru nécessaire
à son activité. - La Constitution est fondée
sur les vrais principes du Gouvernement représentatif,
sur les droits sacrés de la propriété, de
l'égalité, de la liberté. - Les pouvoirs
qu'elle institue seront forts et stables, tels qu'ils doivent
être pour garantir les droits des citoyens et les intérêts
de l'État. - Citoyens, la Révolution est fixée
aux principes qui l'ont commencée : elle est finie.
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CONSTITUTION
DU 22 FRIMAIRE AN VIII
(13 DECEMBRE
1799)
TITRE
PREMIER
De l'exercice des droits de cité
ARTICLE PREMIER - La République
française est une et indivisible. - Son territoire européen
est distribué en départements et arrondissements
communaux.
ART. 2. - Tout homme né et résidant en France
qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s'est fait
inscrire sur le registre civique de son arrondissement communal,
et qui a demeuré depuis pendant un an sur le territoire
de la République, est citoyen français.
ART. 3. - Un étranger devient citoyen français,
lorsqu'après avoir atteint l'âge de vingt et un
ans accomplis, et avoir déclaré l'intention de
se fixer en France, il y a résidé pendant dix années
consécutives.
ART. 4. - La qualité de citoyen français
se perd : -Par la naturalisation en pays étranger ; -
Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un
gouvernement étranger ; - Par l'affiliation à toute
corporation étrangère qui supposerait des distinctions
de naissance ; - Par la condamnation à des peines afflictives
ou infamantes.
ART. 5. - L'exercice des droits de citoyen français
est suspendu, par l'état de débiteur failli, ou
d'héritier immédiat, détenteur à
titre gratuit de la succession totale ou partielle d'un failli
; - Par l'état de domestique à gages, attaché
au service de la personne ou du ménage ; - Par l'état
d'interdiction judiciaire, d'accusation ou de contumace.
ART. 6. - Pour exercer les droits de cité dans
un arrondissement communal, il faut y avoir acquis domicile par
une année de résidence, et ne l'avoir pas perdu
par une année d'absence.
ART. 7. - Les citoyens de chaque arrondissement communal
désignent par leurs suffrages ceux d'entre eux qu'ils
croient les plus propres à gérer les affaires publiques.
Il en résulte une liste de confiance, contenant un nombre
de noms égal au dixième du nombre des citoyens
ayant droit d'y coopérer. C'est dans cette première
liste communale que doivent être pris les fonctionnaires
publics de l'arrondissement.
ART. 8. - Les citoyens compris dans les listes communales
d'un département désignent également un
dixième d'entre eux. Il en résulte une seconde
liste dite départementale, dans laquelle doivent être
pris les fonctionnaires publics du département.
ART. 9. - Les citoyens portés dans la liste départementale
désignent pareillement un dixième d'entre eux :
il en résulte une troisième liste qui comprend
les citoyens de ce département éligibles aux fonctions
publiques nationales.
ART. 10. - Les citoyens, ayant droit de coopérer
à la formation de l'une des listes mentionnées
aux trois articles précédents, sont appelés
tous les trois ans à pourvoir au remplacement des inscrits
décédés, ou absents pour toute autre cause
que l'exercice d'une fonction publique.
ART. 11. - Ils peuvent, en même temps, retirer de
la liste des inscrits qu'ils ne jugent pas à propos d'y
maintenir, et les remplacer par d'autres citoyens dans lesquels
ils ont une plus grande confiance.
ART. 12. - Nul n'est retiré d'une liste que par
les votes de la majorité absolue des citoyens ayant droit
de coopérer à sa formation.
ART. 13. - On n'est point retiré d'une liste d'éligibles
par cela seul qu'on n'est pas maintenu sur une autre liste d'un
degré inférieur ou supérieur.
ART. 14. - L'inscription sur une liste d'éligibles
n'est nécessaire qu'à l'égard de celles
des fonctions publiques par lesquelles cette condition est expressément
exigée par la Constitution ou par la loi. Les listes d'éligibles
seront formées pour la première fois dans le cours
de l'an IX - Les citoyens qui seront nommés pour la première
formation des autorités constituées, feront partie
nécessaire des premières listes d'éligibles.
TITRE II
Du Sénat
conservateur
ART. 15. - Le Sénat conservateur est composé
de quatre-vingt membres, inamovibles et à vie, âgés
de quarante ans au moins. - Pour la formation du Sénat,
il sera d'abord nommé soixante membres : ce nombre sera
porté à soixante-deux dans le cours de l'an VIII,
à soixante-quatre en l'an IX, et s'élèvera
ainsi graduellement à quatre-vingt par l'addition de deux
membres en chacune des dix premières années.
ART. 16. - La nomination à une place de sénateur
se fait par le Sénat, qui choisit entre trois candidats
présentés, le premier par le Corps législatif
; le second, par le Tribunat ; et le troisième par le
Premier consul. - Il ne choisit qu'entre deux candidats, si l'un
d'eux est proposé par deux des trois autorités
présentantes : il est tenu d'admettre celui qui serait
proposé à la fois par les trois autorités.
ART. 17. - Le Premier consul sortant de place, soit par
l'expiration de ses fonctions, soit par démission, devient
sénateur de plein droit et nécessairement. - Les
deux autres consuls, durant le mois qui suit l'expiration de
leurs fonctions, peuvent prendre place dans le Sénat,
et ne sont pas obligés d'user de ce droit. - Ils ne l'ont
point quand ils quittent leurs fonctions consulaires par démission.
ART. 18. - Un sénateur est à jamais inéligible
à toute autre fonction publique.
ART. 19. - Toutes les listes faites dans les départements
en vertu de l'article 9, sont adressées au Sénat
: elles composent la liste nationale.
ART. 20. - Il élit dans cette liste les législateurs,
les tribuns, les consuls, les juges de cassation, et les commissaires
à la comptabilité.
ART. 21. - Il maintient ou annule tous les actes qui lui
sont déférés comme inconstitutionnels par
le Tribunat ou par le gouvernement : les listes d'éligibles
sont comprises parmi ces actes.
ART. 22. - Des revenus de domaines nationaux déterminés
sont affectés aux dépenses du Sénat. Le
traitement annuel de chacun de ses membres se prend sur ces revenus,
et il est égal au vingtième de celui du Premier
consul.
ART. 23. - Les séances du Sénat ne sont
pas publiques.
ART. 24. - Les citoyens Sieyès et Roger-Ducos,
consuls sortants, sont nommés membres du Sénat
conservateur : ils se réuniront avec le second et le troisième
consuls nommés par la présente Constitution. Ces
quatre citoyens nomment la majorité du Sénat, qui
se complète ensuite lui-même, et procède
aux élections qui lui sont confiées.
TITRE III
Du pouvoir
législatif
ART. 25.
- Il ne sera promulgué de lois nouvelles que lorsque le
projet en aura été proposé par le gouvernement,
communiqué au Tribunat et décrété
par le Corps législatif.
ART. 26. - Les projets que le gouvernement propose sont
rédigés en articles. En tout état de la
discussion de ces projets, le gouvernement peut les retirer ;
il peut les reproduire modifiés.
ART. 27. - Le Tribunat est composé de cent membres
âgés de vingt-cinq ans au moins ; ils sont renouvelés
par cinquième tous les ans, et indéfiniment rééligibles
tant qu'ils demeurent sur la liste nationale.
ART. 28. - Le Tribunat discute les projets de loi ; il
en vote l'adoption ou le rejet. - Il envoie trois orateurs pris
dans son sein, par lesquels les motifs du voeu qu'il a exprimé
sur chacun de ces projets sont exposés et défendus
devant le Corps législatif. - Il défère
au Sénat, pour cause d'inconstitutionnalité seulement,
les listes d'éligibles, les actes du Corps législatif
et ceux du gouvernement.
ART. 29. - Il exprime son voeu sur les lois faites et
à faire, sur les abus à corriger, sur les améliorations
à entreprendre dans toutes les parties de l'administration
publique, mais jamais sur les affaires civiles ou criminelles
portées devant les tribunaux. - Les voeux qu'il manifeste
en vertu du présent article, n'ont aucune suite nécessaire,
et n'obligent aucune autorité constituée à
une délibération.
ART. 30. - Quand le Tribunat s'ajourne, il peut nommer
une commission de dix à quinze de ses membres, chargée
de le convoquer si elle le juge convenable.
ART. 31. - Le Corps législatif est composé
de trois cents membres, âgés de trente ans au moins
; ils sont renouvelés par cinquième tous les ans.
- Il doit toujours s'y trouver un citoyen au moins de chaque
département de la République.
ART. 32. - Un membre sortant du Corps législatif
ne peut y rentrer qu'après un an d'intervalle ; mais il
peut être immédiatement élu à toute
autre fonction publique, y compris celle de tribun, s'il y est
d'ailleurs éligible.
ART. 33. - La session du Corps législatif commence
chaque année le 1er frimaire, et ne dure que quatre mois
; il peut être extraordinairement convoqué durant
les huit autres par le Gouvernement.
ART. 34. - Le Corps législatif fait la loi en statuant
par scrutin secret, et sans aucune discussion de la part de ses
membres, sur les projets de loi débattus devant lui par
les orateurs du Tribunat et du gouvernement.
ART. 35. - Les séances du Tribunat et celles du
Corps législatif sont publiques ; le nombre des assistants
soit aux unes, soit aux autres, ne peut excéder deux cents.
ART. 36. - Le traitement annuel d'un tribun est de quinze
mille francs ; celui d'un législateur, de dix mille francs.
ART. 37. - Tout décret du Corps législatif,
le dixième jour après son émission, est
promulgué par le Premier consul, à moins que, dans
ce délai, il n'y ait eu recours au Sénat pour cause
d'inconstitutionnalité. Ce recours n'a point lieu contre
les lois promulguées.
ART. 38. - Le premier renouvellement du Corps législatif
et du Tribunat n'aura lieu que dans le cours de l'an X.
TITRE IV
Du gouvernement
ART. 39. -
Le gouvernement est confié à trois consuls nommés
pour dix ans, et indéfiniment rééligibles.
- Chacun d'eux est élu individuellement, avec la qualité
distincte ou de premier, ou de second, ou de troisième
consul. - La Constitution nomme Premier consul le citoyen Bonaparte,
ex-consul provisoire ; second consul, le citoyen Cambacérès,
ex-ministre de la Justice ; et troisième consul, le citoyen
Lebrun, ex-membre de la commission du Conseil des Anciens. -
Pour cette fois, le troisième consul n'est nommé
que pour cinq ans.
ART. 40. - Le Premier consul a des fonctions et des attributions
particulières, dans lesquelles il est momentanément
suppléé, quand il y a lieu, par un de ses collègues.
ART. 41. - Le Premier consul promulgue les lois ; il nomme
et révoque à volonté les membres du Conseil
d'État, les ministres, les ambassadeurs et autres agents
extérieurs en chef, les officiers de l'armée de
terre et de mer, les membres des administrations locales et les
commissaires du gouvernement près les tribunaux. Il nomme
tous les juges criminels et civils autres que les juges de paix
et les juges de cassation, sans pouvoir les révoquer.
ART. 42. - Dans les autres actes du gouvernement, le second
et le troisième consuls ont voix consultative : ils signent
le registre de ces actes pour constater leur présence
; et s'ils le veulent, y consignent leurs opinions ; après
quoi, la décision du Premier consul suffit.
ART. 43. - Le traitement du Premier consul sera de cinq
cent mille francs en l'an VIII. Le traitement de chacun des deux
autres consuls est égal aux trois dixièmes de celui
du premier.
ART. 44. - Le gouvernement propose les lois, et fait les
règlements nécessaires pour assurer leur exécution.
ART. 45. - Le gouvernement dirige les recettes et les
dépenses de l'État, conformément à
la loi annuelle qui détermine le montant des unes et des
autres ; il surveille la fabrication des monnaies, dont la loi
seule ordonne l'émission, fixe le titre, le poids et le
type.
ART. 46. - Si le gouvernement est informé qu'il
se trame quelque conspiration contre l'État, il peut décerner
des mandats d'amener et des mandats d'arrêt contre les
personnes qui en sont présumées les auteurs ou
les complices ; mais si, dans un délai de dix jours après
leur arrestation, elles ne sont mises en liberté ou en
réglée, il y a, de la part du ministre signataire
du mandat, crime de détention arbitraire.
ART. 47. - Le gouvernement pourvoit à la sûreté
intérieure et à la défense extérieure
de l'État ; il distribue les forces de terre et de mer,
et en règle la direction.
ART. 48. - La garde nationale en activité est soumise
aux règlements d'administration publique ; la garde nationale
sédentaire n'est soumise qu'à la loi.
ART. 49. - Le gouvernement entretient des relations politiques
au-dehors, conduit les négociations, fait les stipulations
préliminaires, signe, fait signer et conclut tous les
traités de paix, d'alliance, de trêve, de neutralité,
de commerce, et autres conventions.
ART. 50 - Les déclarations de guerre et les traités
de paix, d'alliance et de commerce, sont proposés, discutés,
décrétés et promulgués comme des
lois. - Seulement, les discussions et délibérations
sur ces objets, tant dans le Tribunat que dans le Corps législatif,
se font en comité secret quand le gouvernement le demande.
ART. 51. - Les articles secrets d'un traité ne
peuvent être destructifs des articles patents.
ART. 52. - Sous la direction des consuls, un Conseil d'État
est chargé de rédiger les projets de lois et les
règlements d'administration publique, et de résoudre
les difficultés qui s'élèvent en matière
administrative.
Nota : L'organisation du Conseil d'État
sera effective 13 jours après l'annonce de cette constitution.
Article premier - Le Conseil d'État est composé
de trente à quarante membres.
Art. 2. - Il se forme en assemblée générale,
et se divise en sections.
Art. 3. - L'assemblée générale ne
peut avoir lieu que sur la convocation des consuls Elle est présidée
par le premier consul et, en son absence, par l'un des deux autres
consuls.
Art. 4. - Les ministres ont la faculté d'entrer
dans l'assemblée générale du Conseil d'État,
sans que leur voix y soit comptée.
Art. 5. - Les conseillers d'État sont divisés
en cinq sections, savoir : Une section des finances, une section
de législation civile et criminelle, une section de la
guerre, une section de la marine, une section de l'intérieur.
Arr. 6. - Chaque section est présidée par
un conseiller d'État nommé chaque année
par le premier consul. Lorsque le second ou troisième
consul se trouve à une section, il la préside.
Les ministres peuvent, lorsqu'ils le croient utile, assister,
sans voix délibérative, aux séances des
sections.
Art. 7.- Cinq conseillers d'État sont spécialement
chargés de diverses parties d'administration quant à
l'instruction seulement : ils en suivent les détails,
signent la correspondance, reçoivent et appellent toutes
les informations, et portent aux ministres les propositions de
décision que ceux-ci soumettent aux consuls. Un d'eux
est chargé des bois et forêts et anciens domaines;
un autre, des domaines nationaux; un autre, des ponts-et-chaussées,
canaux de navigation, et cadastre; un autre, des sciences et
des arts; un autre, des colonies.
Art. 8. - La proposition d'une loi ou d'un règlement
d'administration publique est provoquée par les ministres,
chacun dans l'étendue de ses attributions. Si les consuls
adoptent leur opinion, ils renvoient le projet à la section
compétente, pour rédiger la loi ou le règlement.
Aussitôt le travail achevé, le président
de la section se transporte auprès des consuls pour les
en informer. Le premier consul convoque alors l'assemblée
générale du Conseil d'État. Le projet y
est discuté, sur le rapport de la section qui l'a rédigé.
Le Conseil d'État transmet son avis motivé aux
consuls.
Art. 9.- Si les consuls approuvent la rédaction,
ils arrêtent définitivement le règlement;
ou, s'il s'agit d'une loi, ils arrêtent qu'elle sera proposée
au corps législatif. Dans le dernier cas, le premier consul
nomme, parmi les conseillers d'État, un ou plusieurs orateurs,
qu'il charge de présenter le projet de loi et d'en soutenir
la discussion. Les orateurs, en présentant les projets
de lois, développent les motifs de la proposition du gouvernement.
Art. 10. - Quand le gouvernement retire un projet de loi,
il le fait par un message.
Art. 11. - Le Conseil d'État développe dans
le sens des lois, sur le renvoi qui lui est fait par les consuls,
des questions qui leur ont été présentées.
Il prononce, d'après un semblable renvoi. I° Sur les
conflits qui peuvent s'élever entre l'administration et
les tribunaux. 2° Sur les affaires contentieuses dont la
décision était précédemment remise
aux ministres.
Art. 12. - Les conseillers d'État chargés
de la direction de quelque partie de l'administration publique,
n'ont point de voix au Conseil d'État lorsqu'il prononce
sur le contentieux de cette partie.
Art. 13. - Le Conseil d'État a un secrétaire
général. Ses fonctions sont : I° De faire le
départ des affaires entre les différentes sections;
2° De tenir la plume aux assemblées générales
du conseil d'État, et aux assemblées particulières
que les présidents des sections tiendront chaque décade;
3° De présenter aux consuls le résultat du
travail de l'assemblée générale; 4°
De contre-signer les avis motivés du Conseil, et les décisions
des bureaux; 5° De garder les minutes des actes de l'assemblée
générale du Conseil d'État, des sections
et des conseillers chargés des parties d'administration,
d'en délivrer ou signer les expéditions ou extraits.
Art. 14. - Le traitement uniforme des conseillers d'État
est de vingt-cinq mille francs.
ART. 53. - C'est parmi les membres du Conseil d'État
que sont toujours pris les orateurs chargés de porter
la parole au nom du gouvernement devant le Corps législatif
- Ces orateurs ne sont jamais envoyés au nombre de plus
de trois pour la défense d'un même projet de loi.
ART. 54. - Les ministres procurent l'exécution
des lois et des règlements d'administration publique.
ART. 55. - Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d'effet
s'il n'est signé par un ministre.
ART. 56. - L'un des ministres est spécialement
chargé de l'administration du Trésor public : il
assure les recettes, ordonne les mouvements de fonds et les paiements
autorisés par la loi. Il ne peut rien faire payer qu'en
vertu : 1° D'une loi, et jusqu'à la concurrence des
fonds qu'elle a déterminés pour un genre de dépenses
; 2° D'un arrêté du gouvernement ; 3° D'un
mandat signé par un ministre.
ART. 57. - Les comptes détaillés de la dépense
de chaque ministre, signés et certifiés par lui,
sont rendus publics.
ART. 58. - Le gouvernement ne peut élire ou conserver
pour conseillers d'État, pour ministres, que des citoyens
dont les noms se trouvent inscrits sur la liste nationale.
ART. 59. - Les administrations locales établies
soit pour chaque arrondissement communal, soit pour des portions
plus étendues du territoire, sont subordonnées
aux ministres. Nul ne peut devenir ou rester membre de ces administrations,
s'il n'est porté ou maintenu sur l'une des listes mentionnées
aux articles 7 et 8.
TITRE V
Des tribunaux
ART. 60.
- Chaque arrondissement communal a un ou plusieurs juges de paix,
élus immédiatement par les citoyens pour trois
années. - Leur principale fonction consiste à concilier
les parties, qu'ils invitent, dans le cas de non-conciliation,
à se faire juger par des arbitres.
ART. 61. - En matière civile, il y a des tribunaux
de première instance et des tribunaux d'appel. La loi
détermine l'organisation des uns et des autres, leur compétence,
et le territoire formant le ressort de chacun.
ART. 62. - En matière de délits emportant
peine afflictive ou infamante, un premier jury admet ou rejette
l'accusation : si elle est admise, un second jury reconnaît
le fait ; et les juges, formant un tribunal criminel, appliquent
la peine. Leur jugement est sans appel.
ART. 63. - La fonction d'accusateur public près
un tribunal criminel, est remplie par le commissaire du gouvernement.
ART. 64. - Les délits qui n'emportent pas peine
afflictive ou infamante, sont jugés par des tribunaux
de police correctionnelle, sauf l'appel aux tribunaux criminels.
ART. 65. - Il y a, pour toute la République, un
Tribunal de cassation, qui prononce sur les demandes en cassation
contre les jugements en dernier ressort rendus par les tribunaux
; sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre
pour cause de suspicion légitime ou de sûreté
publique ; sur les prises à partie contre un tribunal
entier.
ART. 66. - Le Tribunal de cassation ne connaît point
du fond des affaires ; mais il casse les jugements rendus sur
des procédures dans lesquelles les formes ont été
violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse
à la loi ; et il renvoie le fond du procès au tribunal
qui doit en connaître.
ART. 67. - Les juges composant les tribunaux de première
instance, et les commissaires du gouvernement établis
près ces tribunaux, sont pris dans la liste communale
ou dans la liste départementale. - Les juges formant les
tribunaux d'appel, et les commissaires placés près
d'eux, sont pris dans la liste départementale. - Les juges
composant le Tribunal de cassation, et les commissaires établis
près ce Tribunal, sont pris dans la liste nationale.
ART. 68. - Les juges, autres que les juges de paix, conservent
leurs fonctions toute leur vie, à moins qu'ils ne soient
condamnés pour forfaiture, ou qu'ils ne soient pas maintenus
sur les listes d'éligibles.
TITRE VI
De la responsabilité des fonctionnaires publics
ART. 69. - Les fonctions des membres soit du Sénat,
soit du Corps législatif, soit du Tribunat, celles des
consuls et des conseillers d'État ne donnent lieu à
aucune responsabilité.
ART. 70. - Les délits personnels emportant peine
afflictive ou infamante, commis par un membre soit du Sénat,
soit du Tribunat, soit du Corps législatif, soit du Conseil
d'État, sont poursuivis devant les tribunaux ordinaires,
après qu'une délibération du Corps auquel
le prévenu appartient, a autorisé cette poursuite.
ART. 71. - Les ministres prévenus de délits
privés emportant peine afflictive ou infamante, sont considérés
comme membres du Conseil d'État.
ART. 72. - Les ministres sont responsables : 1° De
tout acte de gouvernement signé par eux, et déclaré
inconstitutionnel par le Sénat ; 2° De l'inexécution
des lois et des règlements d'administration publique ;
3° Des ordres particuliers qu'ils ont donnés, si ces
ordres sont contraires à la Constitution, aux lois et
aux règlements.
ART. 73. - Dans les cas de l'article précédent,
le Tribunat dénonce le ministre par un acte sur lequel
le Corps législatif délibère dans les formes
ordinaires, après avoir entendu ou appelé le dénoncé.
Le ministre mis en jugement par un décret du Corps législatif,
est jugé par une Haute Cour, sans appel et sans recours
en cassation.
- La Haute Cour est composée de juges et de jurés.
Les juges sont choisis par le Tribunal de cassation, et dans
son sein ; les jurés sont pris dans la liste nationale
; le tout suivant les formes que la loi détermine.
ART. 74. - Les juges civils et criminels sont, pour les
délits relatifs à leurs fonctions poursuivis devant
les tribunaux auxquels celui de cassation les renvoie après
avoir annulé leurs actes.
ART. 75. - Les agents du Gouvernement, autres que les
ministres, ne peuvent être poursuivis pour des faits relatifs
à leurs fonctions, qu'en vertu d'une décision du
Conseil d'État : en ce cas, la poursuite a lieu devant
les tribunaux ordinaires.
TITRE VII
Dispositions générales
ART. 76. - La maison de toute personne habitant le territoire
français, est un asile inviolable. - Pendant la nuit,
nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation,
ou de réclamation faite de l'intérieur de la maison.
- Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial
déterminé ou par une loi, ou par un ordre émané
d'une autorité publique.
ART. 77. - Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation d'une
personne puisse être exécuté, il faut : 1°
Qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, et la loi
en exécution de laquelle elle est ordonnée ; 2°
Qu'il émane d'un fonctionnaire à qui la loi ait
donné formellement ce pouvoir ; 3° Qu'il soit notifié
à la personne arrêtée, et qu'il lui en soit
laissé copie.
ART. 78. - Un gardien ou geôlier ne peut recevoir
ou détenir aucune personne qu'après avoir transcrit
sur son registre l'acte qui ordonne l'arrestation : cet acte
doit être un mandat donné dans les formes prescrites
par l'article précédent, ou une ordonnance de prise
de corps, ou un décret d'accusation ou un jugement.
ART. 79. - Tout gardien ou geôlier est tenu, sans
qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de représenter la
personne détenue à l'officier civil ayant la police
de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera
requis par cet officier.
ART. 80. - La représentation de la personne détenue
ne pourra être refusée à ses parents et amis
porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours
tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geôlier
ne représente une ordonnance du juge pour tenir la personne
au secret.
ART. 81. - Tous ceux qui, n'ayant point reçu de
la loi le pouvoir de faire arrêter, donneront, signeront,
exécuteront l'arrestation d'une personne quelconque ;
tous ceux qui, même dans le cas de l'arrestation autorisée
par la loi, recevront ou retiendront la personne arrêtée,
dans un lieu de détention non publiquement et légalement
désigné comme tel, et tous les gardiens ou geôliers
qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédents,
seront coupables du crime de détention arbitraire.
ART. 82. - Toutes rigueurs employées dans les arrestations,
détentions ou exécutions, autres que celles autorisées
par les lois, sont des crimes.
ART. 83. - Toute personne a le droit d'adresser des pétitions
individuelles à toute autorité constituée,
et spécialement au Tribunat.
ART. 84. - La force publique est essentiellement obéissante
: nul corps armé ne peut délibérer.
ART. 85. - Les délits des militaires sont soumis
à des tribunaux spéciaux, et à des formes
particulières de jugement.
ART. 86. - La Nation française déclare qu'il
sera accordé des pensions à tous les militaires
blessés à la défense de la patrie, ainsi
qu'aux veuves et aux enfants des militaires morts sur le champ
de bataille ou des suites de leurs blessures.
ART. 87. - Il sera décerné des récompenses
nationales aux guerriers qui auront rendu des services éclatants
en combattant pour la République.
ART. 88. - Un Institut national est chargé de recueillir
les découvertes, de perfectionner les sciences et les
arts.
ART. 89. - Une commission de comptabilité nationale
règle et vérifie les comptes des recettes et des
dépenses de la République. Cette commission est
composée de sept membres choisis par le Sénat dans
la liste nationale.
ART. 90. - Un corps constitué ne peut prendre de
délibération que dans une séance où
les deux tiers au moins de ses membres se trouvent présents.
ART. 91. - Le régime des colonies françaises
est déterminé par des lois spéciales.
ART. 92. - Dans le cas de révolte à main
armée, ou de troubles qui menacent la sûreté
de l'État, la loi peut suspendre, dans les lieux et pour
le temps qu'elle détermine, l'empire de la Constitution.
- Cette suspension peut être provisoirement déclarée
dans les mêmes cas, par un arrêté du gouvernement,
le Corps législatif étant en vacance, pourvu que
ce Corps soit convoqué au plus court terme par un article
du même arrêté.
Art. 93. - La Nation française déclare qu'en
aucun cas elle ne souffrira le retour des Français qui,
ayant abandonné leur patrie depuis le 14 juillet 1789,
ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois
rendues contre les émigrés ; elle interdit toute
exception nouvelle sur ce point. - Les biens des émigrés
sont irrévocablement acquis au profit de la République.
Art. 94. - La Nation française déclare qu'après
une vente légalement consommée de biens nationaux,
quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur légitime
ne peut en être dépossédé, sauf aux
tiers réclamants à être, s'il y a lieu, indemnisés
par le Trésor public.
Art. 95. - La présente Constitution sera offerte
de suite à l'acceptation du peuple français.
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- DIVISION et ADMINISTRATION du TERRITOIRE FRANÇAIS
-
Loi du 28 pluviôse an VIII
Article premier.-Le territoire européen
de la république sera divisé en départements
et arrondissements communaux, conformément au tableau
annexé à la présente loi.
TITRE 11.
- ADMINISTRATI0N.
§ 1er. - Administration
de département.
Art. 2.
- Il y aura dans chaque département un préfet,
un conseil de préfecture et un conseil général
de département, lesquels rempliront les fonctions exercées
maintenant par les administrations et commissaires de département.
Art. 3. - Le préfet sera chargé seul de
l'Administration.
Art. 4. - Le conseil de préfecture prononcera,
sur les demandes de particuliers, tendant à obtenir la
décharge ou la réduction de leur cote de contributions
directes;sur les difficultés qui pourraient s'élever
entre les entrepreneurs de travaux publics et l'administration,
concernant le sens ou l'exécution des clauses de leurs
marchés;sur les réclamations des particuliers qui
se plaindront de torts et dommages procédant du fait personnel
des entrepreneurs et non du fait de l'administration ;sur les
demandes et contestations concernant les indemnités dues
aux particuliers;à raison des terrains pris ou fouillés
pour la confection des chemins, canaux et autres ouvrages publics;
sur les difficultés qui pourront s'élever en matière
de grande voirie;sur les demandes qui seront présentées
par les communautés des villes, bourgs ou villages, pour
être autorisées à plaider; enfin, sur le
contentieux des domaines nationaux.
Art. 6. - Le conseil général de département
s'assemblera chaque année . L'époque de sa réunion
sera déterminée par le gouvernement; la durée
de sa session ne pourra excéder quinze jours. Il nommera
un de ses membres pour président, un autre pour secrétaire.
Il fera la répartition des contributions directes entre
les arrondissements communaux du département. Il statuera
sur les demandes en réduction faites par les conseils
d'arrondissement, les villes, bourgs et villages. Il déterminera
dans les limites fixées par la loi le nombre de centimes
additionnels dont l'imposition sera demandée pour les
dépenses de département. Il entendra le compte
annuel que le préfet rendra de l'emploi des centimes additionnels
qui auront été destinés à ces dépenses.
Il exprimera son opinion sur l'état et les besoins du
département, et l'adressera au ministre de l'intérieur.
§ 2. - Administration communale.
Art. 8. - Dans chaque arrondissement communal, il y aura
un sous-préfet et un conseil d'arrondissement composé
de onze membres.
Art. 9. - Le sous-préfet remplira les fonctions
exercées maintenant par les administrations municipales
et les commissaires de canton, à la réserve de
celles qui sont attribuées ci-après au conseil
d'arrondissement et aux municipalités.
§ 3. - Municipalités.
Art. 12. - Dans les villes, bourgs et autres lieux pour lesquels
il y a maintenant un agent municipal et un adjoint, et dont la
population n'excédera pas deux mille cinq cents habitants,
il y aura un maire et un adjoint; dans les villes ou bourgs de
deux mille cinq cents à cinq mille habitants, un maire
et deux adjoints; dans les villes de cinq mille habitants à
dix mille, un maire, deux adjoints et un commissaire de police;
dans les villes dont la population excédera dix mille
habitants,outre le maire, deux adjoints et un commissaire de
police, il y aura un adjoint par vingt mille habitants d'excédant,
et un commissaire par dix mille d'excédant.
Art. 13. - Les maires et adjoints rempliront les fonctions
administratives exercées maintenant par l'agent municipal
et l'adjoint : relativement à la police et à l'état
civil, ils rempliront les fonctions exercées maintenant
par les administrations municipales de canton, les agents municipaux
et adjoints.
§ 4. - Des nominations
Art. 18. - Le premier consul nommera les préfets,
les conseillers de préfecture, les membres des conseils
généraux de département, le secrétaire
général de préfecture, les sous-préfets,
les membres des conseils d'arrondissement, les maires et adjoints
des villes de plus de cinq mille habitants, les commissaires
généraux de police et préfets de police
dans les villes où il en sera établi.
Art. 19. - Les membres des conseils généraux
de département, et ceux des conseils d'arrondissements
communaux seront nommés pour trois ans : ils pourront
être continués.
Art. 20. - Les préfets nommeront et pourront suspendre
de leurs fonctions les membres des conseils municipaux; ils nommeront
et pourront suspendre les maires et adjoints dans les villes
dont la population est au-dessous de cinq mille habitants. Les
membres des conseils municipaux seront nommés pour trois
ans; ils pourront être continués.
§ L'organisation des tribunaux : 27 ventôse
an VIII.
Les articles de la constitution de l'an VIII sur le pouvoir
judiciaire étaient très brefs et n'indiquaient
que des lignes générales. En même temps qu'il
réorganisait l'administration le Premier Consul s'attachait
à préciser ce que devait être le nouveau
système judiciaire; les principes qui président
à la réorganisation de la justice à l'époque
du Consulat subsisteront jusqu'en 1958 dans leurs grandes lignes.
TITRE PREMIER - DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1er. - Les tribunaux civils et criminels de département,
et les tribunaux de police correctionnelle, sont supprimés;
néanmoins, ils continueront leurs fonctions jusqu'à
l'installation des nouveaux tribunaux.
Art. 2. - Il n'est rien innové d'ailleurs aux lois
concernant les juges de paix et les juges de commerce, lesquels
continueront à exercer leurs fonctions jusqu'à
ce qu'il en ait été autrement ordonné.
Art. 3. - Il n'est point dérogé au droit
qu'ont les citoyens de faire juger leurs contestations par des
arbitres de leur choix; la décision de ces arbitres ne
sera point sujette à appel, s'il n'est expressément
réservé.
Art. 4. - Nul ne pourra être juge, suppléant,
commissaire du gouvernement près les tribunaux, substitut,
ni greffier, s'il n'est âgé de trente ans accomplis.
Art. 5. - Les fonctionnaires désignés dans
l'article précédent ne pourront être requis
pour aucun autre service public; ils ne pourront s'absenter plus
d'une décade sans congé du tribunal, et plus d'un
mois, sans congé du gouvernement, sous peine
d'être privé de la totalité de leur traitement
pendant la durée de leur absence, et, si elle dure plus
de six mois, d'être considérés comme démissionnaires.
TITRE II. - Des TRIBUNAUX DE PREMIÈRE INSTANCE
Art. 6. - Il sera établi un tribunal de première
instance par arrondissement communal.
Art. 7. - Les tribunaux de première instance connaîtront
en premier et dernier ressort, dans les cas déterminés
par la loi, des matières civiles; ils connaîtront
également des matières de police correctionnelle;
ils prononceront sur l'appel des
jugements rendus en premier ressort par les juges de paix.
TITRE III. - DES TRIBUNAUX D'APPEL
Art. 21. - Il sera établi vingt-neuf tribunaux d'appel.
Art. 22. - Les tribunaux d'appel statueront sur les appels
des jugements de première instance rendus en matière
civile par les tribunaux d'arrondissement, et sur les appels
des jugements de première instance rendus par les tribunaux
de commerce.
Art. 24. - Il y aura près de chaque tribunal d'appel
un commissaire du gouvernement et un greffier; il y aura un substitut
du commissaire dans les tribunaux qui se divisent
en deux sections, deux substituts dans ceux qui se divisent en
trois sections.
Art. 25. - Le premier consul choisira, tous les trois
ans, parmi les juges de chaque tribunal d'appel, un président;
il choisira, en outre, un vice-président dans les tribunaux
d'appel qui se divisent en deux sections, et deux vice-présidents
dans les tribunaux d'appel qui se divisent en trois sections.
Ces présidents et vice-présidents seront toujours
rééligibles :la première nomination n'en
sera faite que pour un an.
TITRE IV. - DES TRIBUNAUX CRIMINELS
Art. 32. - Il y aura un tribunal criminel dans chaque département.
Art. 33. - Les tribunaux criminels connaîtront,
comme par le passé, de toutes les affaires criminelles;
ils statueront sur les appels des jugements rendus par les tribunaux
de première instance en matière de police correctionnelle.
Art. 34. - Ils seront composés d'un président,
de deux juges et de deux suppléants. Le président
sera choisi tous les ans par le premier consul, parmi les juges
du tribunal d'appel. Le président sera toujours rééligible.
Art. 35. - Il y aura près du tribunal criminel
un commissaire du gouvernement et un greffier. Il sera établi
un substitut du commissaire dans les villes où le gouvernement
le croira utile.
Art. 36. - Les jugements du tribunal criminel seront rendus
par trois juges.
TITRE VI. - DU TRIBUNAL DE CASSATI0N
Art. 58. - Le tribunal de cassation siégera à
Paris, dans le local déterminé par le gouvernement.
Il sera composé de quarante-huit juges.
Art. 59. - Lorsqu'il vaquera une place au tribunal de
cassation, le commissaire du gouvernement en instruira les consuls,
qui en donneront connaissance au sénat conservateur.
Art. 60. - Le tribunal se divisera en trois sections,
chacune de seize juges. La première statuera sur l'admission
ou le rejet des requêtes en cassation ou en prise à
partie, et définitivement sur les demandes soit en règlement
de juges, soit en renvoi
d'un tribunal à un autre. La seconde prononcera définitivement
sur les demandes en cassation ou en prise à partie, lorsque
les requêtes auront été admises. La troisième
prononcera sur les demandes en cassation en matière criminelle,
correctionnelle et de police, sans qu'il soit besoin de jugement
préalable d'admission.
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